Le Médiateur Administratif
Créée en vertu du décret du 10 décembre 1992, la fonction de Médiateur Administratif, confirmée et élargie en vertu de la loi du 3 mai 1993 instituant un établissement public dénommé "services du Médiateur Administratif", consiste à examiner les requêtes émanant de personnes physiques et portant sur des questions administratives les concernant et relevant des attributions des services de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, des entreprises publiques et autres organismes investis d'une mission de service public.
Il examine également les requêtes émanant de personnes morales et portant sur des questions administratives les concernant. Toutefois, la requête doit être présentée par une personne physique ayant un intérêt direct.
Le législateur a donné au citoyen le droit de saisir directement le Médiateur Administratif ; aucun préalable ni formalité ne sont exigés, et la saisine peut se faire en toutes circonstances et par tout moyen jugé adéquat par le requérant.
Le domaine de compétence du médiateur est très étendu. N'y sont exclus que les différends qui peuvent surgir entre les organismes investis d'une mission de service public et leurs agents à propos de leur carrière administrative. Cette limitation est toutefois levée après la cessation des fonctions, ou en cas d'inexécution d'une décision de justice.
Sont également exclus du champ de compétence du Médiateur les requêtes relatives aux procédures engagées devant les juridictions, et la mise en cause d'une décision juridictionnelle.
Pour faciliter la tâche du Médiateur et lui conférer toute l'efficacité requise, la réglementation fait obligation aux Ministères et autres autorités publiques, d'autoriser les agents placés sous leur autorité de répondre aux questions et aux convocations du Médiateur. De même, les corps de contrôle sont tenus d'accomplir, dans la limite de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur Administratif.
Pour régler les difficultés soumises par les requérants, le Médiateur fait les recommandations qui lui paraissent de nature à régler le différend. S'il veille, à cet effet, à l'application des lois et règlements en vigueur, il peut lorsque l'application des dispositions législatives et réglementaires lui paraissent pouvoir aboutir à une iniquité, recommander à l'organisme mis en cause de régler en équité la situation du requérant.
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